T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
301. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce moment;
2.1°  le bien n’est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) autre qu’un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’article 14 du Code de la sécurité routière;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par l’assureur s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  (paragraphe abrogé).
L’assureur est réputé avoir reçu une fourniture par vente du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et, sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l’assureur avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 301; 1994, c. 22, a. 522; 1995, c. 63, a. 404; 1997, c. 85, a. 594; 2001, c. 51, a. 275; 2001, c. 53, a. 323.
301. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par l’assureur s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  (paragraphe abrogé).
L’assureur est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l’assureur avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 301; 1994, c. 22, a. 522; 1995, c. 63, a. 404; 1997, c. 85, a. 594.
301. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des dispositions de la présente loi autres que les articles 41.0.1 à 41.6, d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par l’assureur s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  (paragraphe abrogé).
L’assureur est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l’assureur avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 301; 1994, c. 22, a. 522; 1995, c. 63, a. 404.
301. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable ou non taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des dispositions de la présente loi autres que les articles 41.1 à 41.6, d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par l’assureur s’il avait acheté le bien au Québec de la personne, autrement que par une fourniture non taxable, au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  la personne n’avait pas acquis le bien, lors de la dernière acquisition, par une fourniture non taxable, avant le moment du transfert de la propriété du bien.
L’assureur est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l’assureur avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 301; 1994, c. 22, a. 522.
301. Un assureur qui, à un moment quelconque, effectue la fourniture taxable ou non taxable d’un bien dont la propriété lui a été transférée par une personne dans le cadre du règlement d’un sinistre et qui remet une preuve, à la satisfaction du ministre, que la personne n’a pas reçu et n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la section I du chapitre VII à l’égard du bien est réputé avoir, immédiatement avant ce moment:
1°  acquis le bien pour une contrepartie égale à celle de la fourniture;
2°  payé la taxe relative à l’acquisition du bien, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 301.